22 mai 2007
COMPRAVENTA_PRIMERA_PARTE_FR
AVERTISSEMENT:
Le présent brouillon a été élaboré à partir des différents rapports qui nous ont été expédiés par UI. Par conséquent, nous n’avons pas pu contraster ni vérifier sur l’originel les données, les noms et le reste des renseignements. Par ce motif, nous vous recommandons de réviser toutes ses parties, en les contrastant sur la documentation actualisée.
Il est fortement nécessaire que ce contrat soit passé en la forme authentique. Malgré la novation des crédits UI et le nantissement des droits de OCHOA face à FORO, on pourrait rédiger un document notarié à part.
Puisque la présente transaction concerne une société localisée en Hollande, et la validité des accords es subordonnée à la législation française, un avocat hollandais et un autre français doivent valider les accords ci-exprimés.
Nous considérons que la meilleure garantie de l’exécution des obligations de BELIVE serait le nantissement en faveur de UI des actions de OCHOA objet de transmission. Dans ce sens, en tant que garantie, il ne se nantit que la garantie de remboursement de meilleure fortune que BELIVE déteint contre OCHOA BV.
__________________________________________________________________________
BROUILLON ASSUJETTI AUX CHANGEMENTS 20/NOVIEMBRE/2003
CONTRAT DE VENTE DES ACTIONS DE OCHOA BV, NANTISSEMENT DE
À_______________, le __________ de novembre deux- mil trois.
REUNIS
D’une part________________________________, majeur, démeurant à _______ rue________________________ et porteur d’une carte d’identité Nº.‑ ______________et D. ___________________________________ majeur, démeurant à ___________ Rue _________________________ et porteur d’une carte d’identité Nº.‑ ______________.
De l’autre part D. PEPE JEANS majeur, démeurant à _______ rue________________________ et porteur d’une carte d’identité Nº.‑
Et de l’autre part D. _________ représentant OCHOA BV.
Les deux premiers INTERVIENNENT en nom et en représentation des sociétés UNION D´ESTUDES ET ENVESTIMENTS (ci-après UI) y BRED respectivement, puisqu’ils l’attestent moyennant __________, et le troisième le fait en son propre nom et droit et aussi en représentation de la société COMTRANS puisqu’il l’atteste ________, et le quatrième en représentation de la société OCHOA BV.
E X P O S E N T
I.‑ Que les sociétés UI et BRED sont les titulaires de 42,86% et 14,28% respectivement des actions sociales de la Société OCHOA
II.‑ Que la société OCHOA BV est la titulaire des crédits qui seront ci-après mentionnés, et contre les sociétés qui seront aussi mentionnées :
FORO (société en faillite): SIX MILLIONS DIX MIL CENT VEINT QUATRE EUROS (6.010.124 EUROS) en vertu d’une décision judiciaire définitive.
BRISSA (Grupo Rivero): CINQ MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE HUIT MIL HUIT CENT CINQUANTE CINQ (5.258.855,90 EUROS), en tant que partie du prix compte en suspens pour la transmission des actions qui avant détenait OCHOA BV dans la société FORO, et qui ont été achetées par BRISSA.
III.- Que la Société OCHOA
UI: dette pour un montant de _______euros, par issue de _________, moyennant l’attestation _______.
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA DE NAVEGACION, ci-après aussi SHAN, dette pour un montant de DEUX MILLIONS SIX CENT MILDOS EUROS (2.600.000 EUROS).
Titre: (décrire opération d’achat de ce crédit à SOFHACI et l’attester avec des documents).
IV.- Que le principal actionnaire de la société SOCIEDAD HISPANO AMERICANA DE NAVEGACION est M. JEANS, qui déteint *% de ses actions.
V.- Que D. PEPE JEANS, comme représentant de BELIVE __, est intéressé à l’acquisition des ACTIONS que UI et BRED détiennent respectivement de la Société OCHOA
ESTIPULATIONS
E S T I P U L A T I O N S
PREMIÈRE.- Achat et vente d’actions.-, Les sociétés UI et BRED, ci-après LES VENDEURS, vendent et (M. HAYOZ________), ci-après L’ACHETEUR, achète la totalité des ACTIONS de la Société OCHOA
Par conséquent, LES VENDEURS transfèrent à l’ACHETEUR la totalité des ACTIONS indiqués dans la partie 1 de l’exposition des faits, en lui obligeant à souscrire à cet effet tous les documents privés et publiques nécessaires.
DEUXIÈME.-Prix de la vente.- Le prix de l’achat de la totalité des ACTIONS est CINQUANTE MIL EUROS (50.000 EUROS), qui seront remises aux vendeurs dans le même acte de passation en acte authentique de la transmission des actions.
TROISIÈME.- Novation des crédits de UI/HISPANO AMERICANA DE NAVEGACION contre OCHOA.-
3.1.- Novation des crédits qui appartiennent à UI. Le crédit que UI déteint contre OCHOA décrit dans la partie III de l’exposition des faits sera nové de la façon suivante: UI convient d’abandonner le droit de crédit qu’elle a contre la société OCHOA BV assujetti à la condition à la condition de que celle-ci ne devient pas de meilleure fortune.
On considère qu’elle est devenue de meilleur fortune quand elle soit ainsi considérée conformément à la réglementation et la pratique sociétaire en France, et spécialement dans le moment où OCHOA BV perçoit n’importe quel montant ou actif provenant, de façon directe ou indirecte, de la faillite de la société FORO, ou de n’importe quelle société liée au Grupo Rivero, parmi d’autres, la société BRISSA.
La clause de remboursement de meilleure fortune ci- pactisée impliquera que au cas où la clause ait lieu, OCHOA BV sera débitrice contre UI du premier 45% des quantités que OCHOA BV percevra, directe ou indirectement, de la faillite de la société FORO, ou de n’importe quelle société liée au Grupo Rivero, parmi d’autres, la société BRISSA.
OCHOA BV, en tant que garantie de l’accomplissement de la clause de remboursement de meilleure fortune, dans cet acte, nantie, en faveur de UI, 45% du droit de crédit qu’elle possède contra la société FORO, décrit dans la partie III de l’exposition des faits. Le présent nantissement ci- formalisé, sera transmis faisant foi et ensemble par le cédant et le cessionnaire aux Organes de la faillite dans un délai maximal de trente jours après la signature du présent document.
3.2.- Novation des crédits dont la titularisation appartient à SOCIEDAD HISPANO AMERICANA DE NAVEGACION. Le crédit que SHAN déteint contre OCHOA BV, qui a été décrit dans la partie III de l’exposition des faits, sera nové de la façon suivante: SHAN convient de abandonner le droit de crédit qu’elle a contre la société OCHOA BV assujetti à la condition à la condition de que celle-ci ne devient pas de meilleure fortune.
On considère qu’elle est devenue de meilleur fortune quand elle soit ainsi considérée conformément à la réglementation et la pratique sociétaire en France, et spécialement dans le moment où OCHOA BV perçoit n’importe quel montant ou actif provenant, de façon directe ou indirecte, de la faillite de la société FORO, ou de n’importe quelle société liée au Grupo Rivero, parmi d’autres, la société BRISSA.
La clause de remboursement de meilleure fortune ci- pactisée impliquera que au cas où la clause ait lieu, OCHOA BV sera débitrice contre UI du restant 55% des quantités que OCHOA BV percevra, directe ou indirectement, de la faillite de la société FORO, ou de n’importe quelle société liée au Grupo Rivero, parmi d’autres, la société BRISSA.
OCHOA BV, en tant que garantie de l’accomplissement de la clause de remboursement de meilleure fortune, dans cet acte, nantie, en faveur de UI, 55% du droit de crédit qu’elle possède contra la société FORO, décrit dans la partie III de l’exposition des faits. Le présent nantissement ci- formalisé, sera transmis faisant foi et ensemble par le cédant et le cessionnaire aux Organes de la faillite dans un délai maximal de trente jours après la signature du présent document.
CONTRATOGOLFME_ES(formato)
CONTRATOGOLFME_ES
CONTRATO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA En [■■], el día [■■][■■]2006. REUNIDOS (1) La Sociedad (En adelante, el “Cliente”), y (2) [DEXIA], [■■] (En adelante la “Sociedad Financiera”), (El Cliente y la Sociedad Financiera CONSIDERANDO que GOLME Tournaments S.A. es una sociedad dedicada a la organización de eventos deportivos, organizará el torneo de golf denominado “THE MILLION CHALLENGE” que se celebrará en Argentina el 23 de octubre y el 30 de octubre de 2006 (en adelante “El torneo”). CONSIDERANDO que las condiciones generales de suscripción del torneo (en adelante "Las Condiciones Generales”), adjuntas en el anexo 1 e integradas en las presentes, exigen el pago por parte de cada participante (en adelante los "Jugadores") de un importe como pago de los servicios de transporte y estancia para participar en el torneo (en adelante "Cuota") La Cuota CONSIDERANDO que de acuerdo con las Condiciones Generales, el Torneo queda supeditado a que el número de participantes que hayan abonado la Cuota CONSIDERANDO lo anterior, las Partes han acordado lo siguiente: la Sociedad Financiera la Cuota La Sociedad Financiera la Cantidad la Suma Depositada la Cuota la Cuota. la Cuota la Sociedad Financiera La Sociedad Financiera la Cuenta Escrow la Cuota la Orden La Sociedad Financiera la Suma Depositada la Orden la Suma Depositada la Cuota La Sociedad Financiera la Sociedad Financiera LA SOCIEDAD FINANCIERA La Remuneración la Sociedad Financiera La Comisión la Sociedad Financiera la Cláusula la Sociedad Financiera La Sociedad Financiera la Orden la Remuneración la Comisión la Sociedad Financiera la Remuneración la Comisión la Sociedad Financiera la Sociedad Financiera. En caso de litigio, discrepancia, pregunta o reclamación sobre la ejecución o interpretación del presente Contrato o con algún vínculo directo o indirecto con este, las Partes se reunirán en los diez (10) días laborables posteriores a la notificación de una a otra de las partes del conflicto que ha de resolverse. La fecha, la hora y el lugar de la reunión se propondrán en la notificación. En el caso de que las Partes no resolvieran el conflicto en los diez (10) días laborables posteriores a la fecha de reunión mencionada en el párrafo anterior o en los veinte (20) días laborables posteriores a la fecha de notificación de la existencia del conflicto de una de las partes a la otra a otra, cualquiera de las partes podrá someter el litigio a un arbitraje en derecho en el marco del Tribunal de Arbitraje de la Cámara la Legislación El arbitraje se realizará en derecho en París, en francés y las Partes eligen expresamente la solución de nombrar un solo árbitro. Las Partes manifiestan expresamente su compromiso de respetar la sentencia arbitral pronunciada por el Tribunal arbitral que no podrá ser objeto de ningún recurso. En fe de lo cual las Partes firman el presente contrato, por triplicado y con efecto en el lugar y la fecha indicados 1 CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA
El Cliente y
Las partes han constituido el Escrow, y, por consiguiente,
El Cliente exigirá a los Jugadores del Torneo que el abono de
2 LIBERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS DEPOSITADOS
En el caso en que, el 1 de junio de 2006, el saldo de la cuenta Escrow alcanzara al menos TRES MILLONES (3.000.000,00) DE EUROS,
3 REMUNERACIÓN DE
El pago de la remuneración y de las comisiones anteriores se efectuará a
4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DEPOSITADOS
En el caso de que, en aplicación de la anterior cláusula 1.4, los Fondos Depositado tuvieran que ser devueltos a los Dadores de
En el caso en que los Fondos Depositados se liberen de acuerdo a lo dispuesto en la anterior cláusula 2, los rendimientos generados de acuerdo con el párrafo anterior serán transferidos al Cliente una vez realizada la deducción de
5 GASTOS
El conjunto de gastos adeudados por las Pares tras el consentimiento y/o funcionamiento de los Fondos del Depósito, será soportado de acuerdo con las previsiones del presente contrato. Los gastos y las comisiones no previstas expresamente serán soportadas por
6 LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURIDISDICCIONAL
17 mai 2007
Contrato_rem_FR
CONTRAT DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES SOUSSIGNÉS La Société MONDRIAN Société à responsabilité limitée, avec un capital de 50.000 Francs, dont le siège social est Boulevard Péreire, Paris, 17 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de París avec le nº B330 123 456 Représentée par Mme Hélène DERCOURT, gérente, Ci-après dénommée “ la Société ET M. Né à le De nationalité Démeurant à Ci-après dénommé “le Travailleur” Le Travailleur et la Société Le présent contrat a pour objet la détermination des conditions de rémunération du Travailleur à la date d’effet du contrat; étant précisé que les conditions de rémunération seront examinées et rajustées par la Société la Société. La Société Il est compris que, si le Travailleur ne porte pas dénonciation par écrit dans les trente-trois jours suivants la date de l’information, les nouveaux termes et conditions seront considérés acceptés dans la même date de l’information. II – MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION À titre de rémunération pour ses fonctions, le travailleur percevra un salaire brut annuel qui sera ventilé sur une partie “Fixe” et une partie “Prime”. 2.1 – Partie “Fixe” Le Travailleur percevra une partie “Fixe” brute annuelle de francs en 12 mois. Cette partie “Fixe” será versée en mois de paiement par rapport aux modalités en vigueur dans la Société 2.2 – Partie “Prime” La “Prime” se divise en une Prime d’Accroissement et une Prime d’Objectif. 2.2.1 – Prime d’Accroissement La Prime - une prime de francs será accordée pour chaque accroissement d’une personne de l’équipe facturée à un client, pendant un miniumum de trois (3) mois consécutifs et qui génère, au moins, une marge commerciale de 15 000 francs par mois exonérés d’impôts. Il est compris que la marge comérciale brute d’un projet est calculée de la façon suivante: Volumme d’affaires facturé. Moins de 200 % de la Menos Moins Dépenses directes liées au projet. Les Dépenses Directes équivalent à: - De la Publicité - Des commisions diverses, - Des frais de déplacement (participants et responsables), - Des frais de formation, - Des cadeaux d’entreprise, - D’autres, liés directement à l’activité. - une prime de francs pour chaque nouveau client pour qui la prestation sois facturé pendant, au moins, trois (3) mois consécutifs et qui génére une marge commercial minimale de 15 000 francs mensuels exonérés d’impôts. Le paiement desdites primes se réalisera après trois mois de facturation consécutifs. 2.2.2 – Prime d’Objectif L’objectif à atteindre est: une marge commerciale brute accumulée de KF mínimum. La Prime Une prime de francs será accordée quand l’Objectif sera atteint; il est compris que ledit objectif devra être atteint, au plus tard, dans les douze mois après la date d’entrée en vigueur du contrat de travail, c’est à dire, le L’objectif sera atteint quand la marge commerciale brute accumulée régistrée de la compte d’exploitation des activités du travailleur, tel qu’il est établi par la Société La compte d’exploitation comprend toutes les activités développées par le Travailleur dans son centre de profit pour les projets du client. La compte d’exploitation enregistre en révenus: la Chiffre 200 % de la masse salariale brute des participants (El 200 % de la masa salarial bruta de los participantes (conseillers assignes au centre de profif), y les Dépenses Directes. Les Dépenses Directes équivalent à: - De la Publicité - Des commisions diverses, - Des frais de déplacement (participants et responsables), - Des frais de formation, - Des cadeaux d’entreprise, - D’autres, liés directement à l’activité. La marge comérciale brut accumulée dans la compte d’exploitation est la différence entre le total des revenus et le total des dépenses. La partie variable devra être paiée conformement aux modalités en vigueur dans la Société III – TRANSFERT DU CONTRAT Le présent contrat pourra être transféré à une Entreprise de MONDRIAN conformément aux mêmes modalités et conditions que le contrat de travail, tout CECI est accepté par le Travailleur. Fait à Paris, en double exemplaire, le de 2001 Le Travailleur* La Société (*) Signature des deux parties, precédé par la mention manuscrite “lu et approuvé” D’UNE PART
DE L’AUTRE PART
I – OBJET
11 mai 2007
Commissionnement_es
REMUNERACIÓN DE INCENTIVOS
Directrices :
COGNICASE quiere reconocer los resultados individuales y sufragar el efecto de apalancamiento del trabajo de equipo. Por ello, nos gustaría llevar a cabo una gestión eficaz de las cuentas estratégicas y así como su desarrollo para incrementar, de esta manera, las ventas y la rentabilidad ligadas a la prestación de servicios y a las soluciones a través de una remuneración que favorezca la competencia del equipo de ventas.
Duración del programa :
La duración del programa de comisiones será del 1 de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2001.
Administración:
Los gestores encargados de las unidades de venta de las diferentes regiones administrativas se ocuparán de la administración del programa. Será necesaria una estructura para gestionar el pago de comisiones en cada una de las unidades de venta.
Empleados a los que va dirigido:
Al personal de ventas y sus gestores inmediatos (ejecutivos intermedios) y a los empleados adscritos a la estructura de ventas.
Periodos de pago de las comisiones:
Las comisiones serán pagaderas una vez finalizado cada trimestre. Éstas deberán calcularse y abonarse en las cuatro semanas siguientes al fin del trimestre.
Comisiones del personal de ventas:
Importe de las comisiones de referencia:
A cada empleado se le asignará un importe de las comisiones de referencia anualmente que representa un porcentaje de su salario anual. El gestor principal del departamento de ventas deberá distribuir las comisiones de referencia
La comisión de referencia se dividirá en dos partes. La primera se abonará por la consecución del objetivo de ventas. Representará entre un 70 y un 80% del importe de la comisión de referencia. La segunda se relaciona con la consecución del objetivo del margen de beneficios bruto que ha de generarse. Esta parte representará entre un 20 y un 30% del importe de la comisión de referencia.
Objetivo anual de ventas :
A cada empleado se le asignará un objetivo anual de volumen de ventas y un importe de margen de beneficios bruto que ha de generarse en el transcurso del año fiscal. Estos objetivos se dividirán, a su vez, en objetivos trimestrales de ventas y de márgenes de beneficios brutos que han de generarse. Tanto el volumen de ventas como los objetivos trimestrales que han de generarse serán determinados por el gestor principal del departamento de ventas Se basarán en el histórico de las ventas del empleado, de posicionamiento del mercado y de los clientes. El volumen de ventas, así determinado, se incrementará con un factor de crecimiento.
Cálculo de la comisión :
La comisión trimestral se calculará en función del volumen de ventas y del importe del margen de beneficio bruto generado a través de la facturación de todo el trimestre. El gestor principal de la unidad de ventas determinará los porcentajes de las bases de cálculo de la bonificación (porcentaje de la bonificación por objetivo vinculada a los objetivos de venta y al margen de beneficio que ha de generarse).
Se acumularán todas las ventas facturadas así como todos los márgenes generados de esta manera en un mismo trimestre (todos los ingresos confundidos). Se calcularán tanto el porcentaje que representa esta suma de ventas como el de los márgenes en relación con los objetivos trimestrales para trasladarlos a los importes de las comisiones por objetivos. De esta manera se obtendrá el importe de las comisiones del trimestre que se abonará al empleado.
Las etapas del inicio del año financiero:
La primera etapa consiste en determinar los objetivos de ventas y de margen de beneficio bruto que se han de generar por trimestre. Se obtendrán dos importes: el primero representará un porcentaje del objetivo anual de ventas y el segundo corresponderá a un porcentaje del objetivo anual del margen de beneficio que hay que generar.
La segunda etapa consiste en calcular el importe de bonificación anual por objetivo y su reparto por trimestre para cada uno de los objetivos siempre que éstos sean alcanzados. Tal y como se ha dicho anteriormente, el gestor principal del departamento de ventas determinará la parte (porcentaje) de la bonificación por objetivo anual que se le atribuirá al objetivo de ventas así como la del margen de beneficio que se ha de generar.
Las etapas para cada trimestre:
Los resultados de las ventas facturadas así como los márgenes de beneficio generados han de ser consolidados en cada trimestre. A continuación, se determina el porcentaje alcanzado con respecto a cada uno de los objetivos del trimestre. Estos porcentajes deben ser ponderados respectivamente por su importe asociado de comisión por objetivo del trimestre (cálculos efectuados en la segunda etapa). Así se suman los dos resultados para obtener el importe de la comisión que se ha de pagar.
Comisión máxima:
Como máximo, la comisión se fija en un 200 % del importe de la bonificación por objetivo. De esta manera, un empleado que tenga una bonificación por objetivo de 25.000 $, no podrá recibir comisiones superiores a 50.000 $ en el año de referencia. Sin embargo, hay que señalar que la comisión vinculada a la venta de softwares no forma parte de la acumulación del importe de las comisiones.
Comisiones para los mandos intermedios de los sectores de ventas:
Importe de las comisiones por objetivo:
A cada mando intermedio se le asignará un importe de comisiones por objetivo anual que supone un porcentaje de su salario anual. Chaque cadre intermédiaire se verra assigner un montant de commissionnement cible annuel qui représente un pourcentage de son salaire annuel. El gestor principal de la unidad de negocios atribuirá esta comisión por objetivos.
Objetivos anuales de ventas :
A cada mando se le asignará un primer objetivo anual de ventas en forma de acumulación de los volúmenes de ventas que han de generar los miembros de su unidad de ventas en el transcurso del año fiscal. El gestor principal de la unidad de negocios será el encargado de determinar el objetivo Éste se basará en el histórico de las ventas de la unidad, del posicionamiento del mercado y de la clientela. Se aumentará el volumen de ventas con un factor de crecimiento.
A los mandos intermedios de cada unidad también se les asignará un segundo objetivo global y común. Este objetivo global es la consecución del beneficio de la operación proyectado por la unidad de negocio sobre una base trimestral y anual.
Cálculo de las comisiones :
Las comisiones trimestrales de los mandos intermedios se calcularán en función del volumen de ventas generado a través de la facturación efectuada durante el trimestre (todos los ingresos confundidos) y la consecución del beneficio de operación proyectado para el trimestre. El 75% de las comisiones se vinculan al rendimiento de los volúmenes de venta de su unidad y el 25% a la consecución del beneficio de operación trimestral de la unidad de negocios a la que pertenezca. El beneficio de operación tiene en cuenta el coste interno de las ventas como por ejemplo los giros internos.
Se acumularán todas las ventas facturadas en un mismo trimestre. Para obtener la bonificación del primer objetivo se calculará el porcentaje que representa la suma de las ventas facturadas por la unidad de ventas en relación con el objetivo anual de la unidad. De esta forma se le trasladará un 75% del importe de la comisión por objetivos. De esta manera se obtendrá el primer factor que permitirá calcular el importe de la comisión trimestral que se le abonará al empleado.
La segunda etapa consiste en trasladar el beneficio de la operación generada por la unidad de negocio en el transcurso del trimestre con relación al objetivo que estaba determinado. Se habrá determinado un beneficio de la operación por objetivos para cada trimestre. A continuación se calcula el porcentaje que representa este beneficio de operación trimestral en relación con el objetivo anual. El resultado se aplicará al 25% del importe de la comisión por objetivos del empleado para calcular la segunda porción de la comisión del trimestre para el que se realiza el cálculo
Ejemplos :
Salario anual del empleado: |
120 000 $ |
Comisiones por objetivo (25% del salario): |
30 000 $ |
Volumen de ventas por objetivo que ha de generar la unidad de ventas : |
10 000 000 $ |
Margen bruto de beneficios que ha de generar la unidad de negocio: |
4 000 000 $ |
INFORME_FISCAL_1_FR
OBJECTIFS DU PRÉSENT RAPPORT
Au cours de ce rapport les suivants aspects seront analysés :
- Le régime fiscal auquel devra être soumis le Groupe François Villon, aussi bien en ce qui concerne l’activité de promotion et vente immobilière que l’activité de gestion et administration immobilière.
- Les conséquences fiscales pour les acquéreurs des appartements, compte tenu que ceux-ci peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales et agir comme des résidents ainsi que comme des non-résidents en Espagne.
FISCALTÉ DU GRUPO MATHILDE & JEAN-PAUL
L’activité du Grupo François Villon en Espagne comporte la réalisation de deux activités différentes mais complémentaires: D’un côté, une activité de promotion et vente immobilière et de l’autre côté, une activité de gestion et administration immobilière.
Fiscalité directe applicable à l’ensemble des activités de M & J-P en Espagne
1.1 Caractéristiques objectives de l’Impôt sur les Sociétés
L’impôt sur les sociétés est un impôt direct, dont l’opération imposable est la génération de revenus de la part du sujet passif, qui est définie comme différence entre les recettes et dépenses. (Articles 1 y 4 de la Loi
Il suit le principe d’imputation temporelle des droits constatés (dans le moment où les opérations en marge du flux monétaire se réalisent). (Article 19 de la Loi
Son taux d’imposition est de 35% (Articles 26 et 127 bis de la Loi
La détermination de l’assiette imposable se réalise en corrigeant le résultat comptable dans les cas prévus par la Loi la Loi
Les principales divergences entre la comptabilité et la fiscalité se trouvent dans :
· Les amortissements.
Cinq régimes différents sont admis fiscalement (par tables, pourcentage constant, addition de digits, plan formulé à l’Administration Fiscale et justification du montant), il est aussi admise la liberté d’amortissement dans certains cas (des éléments de l’immobilisation corporelle et incorporelle- à l’exception des établissements, attachés à des activités de recherche et développement) et d’établir des règles particulières pour des éléments concrets (éléments de l’immobilisation incorporelle) qui peuvent coïncider ou pas avec l’amortissement obtenue à travers la comptabilité (dépréciation effective). (Article 11 de la Loi
· Provision d’insolvabilité (Article 12 de la Loi
Fiscalement, pour que les provisions issues des possibles dépréciations des débiteurs, puissent être déductibles, il est nécessaire que les circonstances suivantes, parmi d’autres, aient lieu: L’écoulement d’une année depuis l’expiration de l’obligation, que le débiteur se déclarait en faillite, en cessation de paiements ou similaires ou que la dette ait été interpellé judiciairement.
Nonobstant, les provisions ayant être effectuées sur des crédit à débiter par des entités de droit publique, avec l’appui des établissements de crédit ou dérivées de personnes ou d’entités y liées (dans ce dernier cas, il existe quelques exceptions).
· Provisions pour risques et charges (Article 13 de la Loi
En général, il ne sont pas déductibles les dotations pour des provisions pour couverture de risques prévisibles, de pertes éventuelles ou de dépenses probables, la déductibilité de celles-ci sous certaines conditions et sous certains conditions est permise.
Parmi les dotations fiscalement déductibles on peut trouver: les dotations rélatives à des responsabilités issues de litiges en cours, les dotations pour la récupération de l’actif réversible, les dotations pour la couverture de réparations extraordinaires d’éléments patrimoniales (sous certaines conditions) et les dotations pour la couverture des garanties de réparations (aussi sous certaines conditions).
· La considération de quelques frais comptables comme fiscalement non déductibles.
Certains dépenses comptables ne sont pas considérées comme déductibles, il faut souligner, parmi d’autres: La rétribution des fonds propres, les amendes, les sanctions et les recharges, les libéralités, les frais de services qui correspondent aux opérations réalisées avec des personnes ou des entités localisées dans certains pays ou territoires classés comme des paradis fiscaux (avec certaines exceptions), etc. (Article 14 de la Loi
Il est permis l’application d’une série de déductions dans les frais dérivées des investissements dans des sujets comme: La internationalisation des entreprises, la recherche scientifique et l’innovation technologique, la formation professionnelle, etc. (Articles 33 et suivants de la Loi
L’assiette de déduction sera d’un pourcentage déterminé sur des investissements réalisés dans chacune de ces activités: Jusqu’a 22% dans les activités d’internationalisation, jusqu’à 50% dans des activités dérivées de la recherche scientifique et l’innovation technologique et jusqu’à 10% dans les investissements réalisées dans la formation professionnel des employés.
Le montant de ces déductions ne pourra pas dépasser dans son ensemble 35% de la quotte. Mais, au cas où la déduction par la réalisation d’activités de recherche scientifique et d’innovation technologique dépassait le 10 % de la cotisation, le pourcentage de 35% pourra s’élever jusqu’à 45 %.
Les montants non déduits par insuffisance de quotte pourrant être appliqués dans les cinq années à suivre. Celles qui seront dérivées des activités d’investigation scientifique et d’innovation technologique auront un délai de 10 ans.
Une série de déductions sont permises pour éviter la double imposition internationale (Article 20, 29 et suivants de la Loi
Au cas où la société procède à la distribution de dividendes, dans la mesure où une société demeurant dans un des pays de l’Unions Européenne ait une participation de, au moins, 25 %, et ladite participation est détenue pendant un an, (ce délai pouvant être accompli postérieurement à la répartition), ils seront exemptés en Espagne, sans être soumis, par conséquent, ni à imposition ni à rétention. (Article 13.1.g de la Loi
1.2 Caractéristiques formelles de l’Impôt sur les sociétés
La liquidation définitive de l’impôt a lieu dans les vingt-cinq jours civils après six mois à partir de clôture de l’exercice. (Artículo 142 de la Loi
Complémentairement il est nécessaire d’effectuer trois versements d’acompte au long de l’exercice (Article 38 de la Loi
Il faut tenir obligatoirement les livres et registres comptables et les garder avec le document qui leur supporte pendant une période de quatre ans aux effets fiscaux y (délai de prescription) et de six ans aux effets du Registre de Commerce
Complémentairement, une déclaration annuel (modèle 347) doit être réalisée où on spécifie toute personne ou entité avec qui des opérations dont l’ensemble aurait dépassé les 500 000 pesetas annuelles auraient été réalisés. Les livraisons de biens et de services et les acquisitions de ceux-ci seront différenciées. Cette déclaration sera présentée le moi de mars, par rapport à l’année naturelle précédente. (Articles 3 et 7 du Décret Royal 2027/1.995 – Décret portant sur la déclaration annuelle d’opérations réalisées avec des tiers)
Dans la mesure où les entreprises acquittent des rentes soumises à rétention (salaires, dividendes, intérêts, etc.) elles devront effectuer les rétentions correspondantes et les verser mensuellement à l’Administration Fiscale (les recettes s’effectuent trimestriellement si la facturation annuelle de l’entreprise est inférieure à 1 000 millions de pesetas) (Article 64 du Décret Royal 537/1.997 – Règlement de l’Impôt sur les sociétés).
1.3 Effets concrets des activités réalisées par les sociétés du Groupe P&V
a) Activité de promotion et de vente immobilière
- Le revenu imposable sera déterminé par la différence entre la valeur de transmission de l’immeuble et le coût d’acquisition de celui-ci (y compris les frais occasionnés avant d’obtenir la propriété de l’immeuble).
- Les immeubles se considèrent comme des éléments de stocks et, par conséquent, ils ne pourront pas être amortis de façon systématique.
- Les entreprises de construction disposent d’un plan comptable spécifique dépendant de leur activité qui s’applique directement sur la détermination temporelle des recettes (document 2).
b) Activité de gestion et administration immobilière
Le revenu imposable sera déterminé par la différence entre l’ensemble de revenus computables et les charges fiscalement déductibles. Dans ce sens ,il faut souligner que le paiement par la concession de la location de manière globale, pendant une période plus ou moins large, ne pourra pas être considéré comme liée au même exercice, (la totalité du loyer sera payé à l’avance), mais il doit être imputé de façon raisonnable parmi les différents exercices afin de respecter le principe des droits constatés et le principe de la corrélation entre les revenus et les dépenses, tout les deux fondamentaux pour la correcte détermination de la base assiette.
Quand la société matérialise un contrat de location avec les propriétaires des appartements elle devra réaliser une rétention de 15% sur le montant total des paiements réalisés, qui seront versés à l’Administration trimestriellement.
La obligation de effectuer la retenue de 15% sur le montant du loyer déjà indiquée ne sera pas appliquée à P&V quand il loue les appartements à ses propres clients ou quand les clients sont de personnes physiques consommateurs ultimes.
Dans le cas où P&V loue un ou plusieurs appartements à une société, il ne sera non plus nécessaire que P&V pratique la retenue de 15% déjà indiquée si la valeur cadastrale de l’ensemble des appartements dont la société dispose ne dépasse les 100 millions de pesetas.
Les entreprises immobilières disposent d’un plan de comptabilité spécifique selon leur activité qui agit directement sur la détermination temporelle des revenus (document 3).